La convention fiscale France Chypre, signée le 11 décembre 2023 à Nicosie, a vocation à remplacer la convention du 18 décembre 1981. Le nouveau texte modernise le cadre applicable aux personnes physiques et aux entreprises qui perçoivent des revenus dans les deux États, tout en renforçant les mécanismes de prévention de l’évasion et de la fraude fiscales. Côté français, le projet de loi d’autorisation a été examiné et adopté par le Sénat en février 2026. À la date du 12 avril 2026, la convention n’est toutefois pas encore entrée en vigueur, cette entrée en vigueur restant subordonnée à l’accomplissement des procédures requises dans les deux États.
Une convention fiscale France Chypre profondément renouvelée
La convention de 1981 était ancienne au regard des standards conventionnels récents. La nouvelle convention du 11 décembre 2023 reprend largement l’architecture du modèle de convention de l’OCDE et intègre plusieurs évolutions issues des travaux internationaux conduits contre l’érosion des bases imposables et le transfert artificiel de bénéfices (projet BEPS).
La renégociation poursuivait un double objectif : d’une part, offrir un cadre plus lisible et plus sécurisé aux relations économiques entre la France et Chypre ; d’autre part, renforcer les clauses anti-abus et les outils de coopération administrative. Le dossier parlementaire français souligne à la fois l’intérêt économique du texte et son utilité en matière de sécurisation juridique et de lutte contre les schémas artificiels.
Les innovations majeures par rapport à l’ancien texte
Par rapport à la convention de 1981, le nouveau texte se distingue notamment par l’introduction de dispositions relatives aux entités transparentes, par une définition modernisée de l’établissement stable et par l’intégration d’une clause générale de refus des avantages conventionnels lorsqu’il est raisonnable de conclure qu’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction était d’obtenir un avantage conventionnel de manière contraire à l’objet du traité.
La définition de l’établissement stable (article 5) a été rapprochée des standards récents. Elle comprend notamment une clause anti-fragmentation destinée à éviter qu’une entreprise répartisse artificiellement ses activités entre plusieurs structures ou sites afin de soutenir qu’aucun établissement stable n’existe. Pour certaines activités exercées au large des côtes, liées notamment à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles, un seuil spécifique de 60 jours a été retenu.
La convention du 11 décembre 2023 est nettement plus aboutie que celle de 1981 du point de vue technique. Elle ne doit toutefois pas être lue isolément : son application dépend toujours du droit interne français, du droit interne chypriote, de la qualification exacte des revenus, de la résidence fiscale effective et, le cas échéant, de l’existence d’un établissement stable ou d’un montage à risque au regard des clauses anti-abus.
Les règles d’imposition des revenus d’entreprise sous la convention fiscale France Chypre
L’article 7 retient le principe classique selon lequel les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans l’État dont elle est résidente, sauf si cette entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Dans cette hypothèse, seuls les bénéfices attribuables à cet établissement stable peuvent être imposés dans l’État de situation de celui-ci.
La convention précise que l’établissement stable doit être traité, pour l’attribution des bénéfices, comme une entité distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues. Cette logique s’inscrit dans le principe de pleine concurrence appliqué aux activités transfrontalières.
Clause anti-fragmentation et seuil des 60 jours
L’article 5 prévoit que certaines activités qui pourraient, prises isolément, présenter un caractère préparatoire ou auxiliaire, ne bénéficieront pas de cette exclusion si l’ensemble des activités exercées dans l’État concerné, par la même entreprise ou par une entreprise étroitement liée, révèle en réalité une présence économique plus substantielle. C’est le mécanisme communément désigné comme une clause anti-fragmentation.
Pour les activités exercées au large des côtes d’un État contractant en lien avec l’exploration ou l’exploitation des fonds marins, du sous-sol et de leurs ressources naturelles, ainsi que pour certaines installations associées, la convention prévoit qu’un établissement stable est constitué lorsque la durée des activités dépasse 60 jours sur toute période de douze mois commençant ou se terminant pendant l’année fiscale considérée.
L’imposition des dividendes, intérêts et redevances dans la convention fiscale France Chypre
Les revenus passifs font l’objet de règles spécifiques dans la convention. Comme toujours en matière conventionnelle, il convient de distinguer le droit d’imposer reconnu à l’État de la source, le droit d’imposer reconnu à l’État de résidence et l’éventuelle limitation conventionnelle des retenues à la source.
Les dividendes : exonération possible, mais sous conditions strictes
L’article 10 organise le partage du droit d’imposer les dividendes. En substance, les dividendes peuvent être imposés dans l’État de résidence du bénéficiaire, mais l’État de la source peut également les imposer dans certaines limites prévues par la convention. Une exonération de retenue à la source est prévue lorsque les conditions de participation et de durée de détention sont réunies.
| Situation | Condition principale | Régime conventionnel |
|---|---|---|
| Participation qualifiante | Détention directe d’au moins 5% du capital pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement | Exonération de retenue à la source |
| Autres situations visées par le taux réduit | Bénéficiaire effectif résident de l’autre État et conditions conventionnelles remplies | Retenue à la source plafonnée à 15% |
En pratique, l’analyse doit rester attentive à la rédaction exacte de l’article 10, à la qualité de bénéficiaire effectif et aux règles particulières applicables à certains véhicules d’investissement immobilier. Comme toujours, la convention limite le droit d’imposer de l’État de la source, mais ne remplace pas l’examen du droit interne applicable dans chaque État.
Les intérêts : imposition exclusive dans l’État de résidence
L’article 11 prévoit que les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est résident de l’autre État ne sont imposables que dans cet autre État. Il s’agit d’une évolution notable par rapport à l’ancienne convention, qui admettait un partage du droit d’imposer avec une retenue à la source plafonnée.
Cette règle connaît toutefois les réserves habituelles des conventions fiscales : si la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable situé dans l’État de la source, l’article 7 peut redevenir applicable.
Les redevances : droit d’imposer partagé avec plafonnement à 5%
L’article 12 prévoit que les redevances sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, mais aussi dans l’État de la source, sous réserve d’un plafond conventionnel. Lorsque le bénéficiaire effectif est résident de l’autre État contractant, l’impôt prélevé dans l’État de la source ne peut pas excéder 5% du montant brut des redevances.
Ce choix s’écarte du schéma le plus favorable au seul État de résidence et traduit la volonté française de conserver un droit d’imposition minimum à la source sur certaines catégories de flux sensibles, notamment en matière de propriété intellectuelle.
Une société française détient 100% d’une filiale chypriote depuis plus de 365 jours. Si la filiale distribue des dividendes à sa société mère française, l’analyse conventionnelle conduit d’abord à vérifier les conditions de l’article 10, notamment la participation minimale, la durée de détention et la qualité de bénéficiaire effectif. Lorsque ces conditions sont réunies, l’exonération conventionnelle de retenue à la source dans l’État de la source peut s’appliquer.
L’imposition finale en France dépend ensuite du droit interne français applicable au bénéficiaire, notamment, le cas échéant, du régime mère-fille et de ses propres conditions. La convention ne se substitue pas aux règles domestiques de détermination du résultat imposable.
L’élimination de la double imposition entre France et Chypre
L’article 22 organise l’élimination des doubles impositions. La méthode retenue n’est pas identique à une exonération générale : selon la nature des revenus et la qualité du contribuable, il s’agit principalement de mécanismes de crédit d’impôt, avec des modalités qui doivent être lues de près.
Pour les résidents de France : méthode du crédit d’impôt selon la catégorie de revenu
Pour un résident de France, la convention prévoit en principe un mécanisme de crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, dans les conditions et limites fixées par l’article 22. Selon les catégories de revenus, le crédit d’impôt peut correspondre soit au montant de l’impôt français afférent aux revenus concernés, soit au montant de l’impôt payé à Chypre dans la limite de l’impôt français correspondant.
Il faut donc éviter les raccourcis : la convention n’instaure pas un mécanisme unique pour tous les revenus et la méthode exacte dépend de la qualification conventionnelle du revenu concerné.
Pour les résidents de Chypre : crédit d’impôt dans les limites prévues par la convention
Pour les résidents de Chypre, l’article 22 prévoit également un mécanisme de crédit d’impôt tenant compte de l’impôt français acquitté sur les revenus de source française, sous réserve des limites prévues par la convention et le droit interne chypriote.
Le protocole apporte en outre une précision pour certains revenus perçus via des structures transparentes au sens de la convention, afin d’éviter qu’une double imposition économique ne subsiste du seul fait de différences de qualification entre les deux États.
Point de vigilance : l’élimination de la double imposition ne signifie pas qu’un revenu devient nécessairement exonéré. Elle signifie en principe qu’un même revenu ne doit pas supporter une double charge fiscale finale contraire à la convention. Le résultat concret dépend de l’article applicable, du droit interne et du montant d’impôt effectivement acquitté dans l’État de la source.
Les personnes physiques : résidence fiscale, pensions et revenus d’emploi
L’article 4 définit la notion de résident d’un État contractant. Une personne est résidente d’un État lorsqu’elle y est assujettie à l’impôt en raison de critères tels que le domicile, la résidence ou tout autre critère analogue. En cas de double résidence, la convention met en place des critères hiérarchisés de départage.
Résolution des cas de double résidence
Lorsque les deux législations internes conduisent à considérer une même personne comme résidente fiscale, la convention procède classiquement par étapes :
- Le foyer d’habitation permanent
- Le centre des intérêts vitaux, lorsque la personne dispose d’un foyer dans les deux États
- Le lieu de séjour habituel
- La nationalité
- À défaut, un accord amiable entre les autorités compétentes
Imposition des pensions et rémunérations publiques
Les pensions privées relèvent en principe de l’article 17, tandis que les salaires, traitements, pensions et rémunérations versés par un État ou une personne morale de droit public au titre de services rendus à cet État relèvent de l’article 18 relatif aux fonctions publiques. La rédaction exacte de ces deux articles doit être distinguée avec soin selon qu’il s’agit d’une pension privée, d’une pension de sécurité sociale ou d’une rémunération publique.
La convention comporte également, à l’article 29, des dispositions transitoires qui préservent, dans certaines hypothèses, le régime antérieur applicable à certaines rémunérations publiques et à certaines pensions publiques pour des personnes déjà en situation au moment de la signature de la convention.
Revenus d’emploi salarié : règle des 183 jours
Les revenus d’emploi salarié sont régis par l’article 14. Le principe est celui d’une imposition dans l’État où l’emploi est exercé, avec une exception lorsque trois conditions cumulatives sont réunies.
- Le salarié séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée
- La rémunération est payée par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas résident de cet autre État
- La charge de la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur possède dans cet autre État
Un salarié fiscalement résident de France est envoyé à Chypre pour une mission temporaire de cinq mois par un employeur français qui ne dispose pas d’établissement stable à Chypre. Si la présence dans l’État d’exercice reste inférieure à 183 jours au cours de la période de référence pertinente et que la charge de la rémunération n’est pas supportée localement, la rémunération demeure en principe imposable uniquement dans l’État de résidence selon l’article 14.
Une vérification factuelle demeure toutefois nécessaire dans chaque dossier, notamment sur la méthode de décompte des jours, l’existence éventuelle d’une structure locale et la répartition effective de la charge salariale.
Les gains en capital et la taxation des plus-values immobilières
L’article 13 régit les gains en capital. Les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés. La convention contient également une clause visant les cessions de titres de sociétés ou d’entités à prépondérance immobilière.
Seuil de prépondérance immobilière
La convention prévoit que les gains provenant de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations similaires peuvent être imposés dans l’État de situation des biens lorsque, à un moment quelconque au cours des 365 jours précédant l’aliénation, ces titres tirent directement ou indirectement plus de 50% de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet État.
Le texte précise toutefois que, pour l’application de cette règle, les biens immobiliers affectés par l’entité à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en considération. Les autres gains restent, sauf exceptions prévues par la convention, imposables dans l’État de résidence du cédant.
Les mesures anti-abus et la prévention de l’évasion fiscale
La convention intègre des mécanismes anti-abus spécifiques et une clause générale anti-abus. Le préambule indique expressément que l’objectif du traité est d’éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite au moyen de pratiques d’évasion ou de fraude fiscales.
Refus d’octroi des avantages conventionnels
L’article 27 prévoit qu’un avantage conventionnel ne doit pas être accordé lorsqu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, que l’obtention de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, sauf s’il est établi que l’octroi de cet avantage serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la convention.
Il s’agit d’une clause générale anti-abus de type Principal Purpose Test. En pratique, elle impose une analyse de substance, de finalité économique et de cohérence globale du schéma mis en place.
Clause du bénéficiaire effectif
Les articles relatifs aux dividendes, intérêts et redevances exigent que le bénéficiaire des revenus soit leur bénéficiaire effectif pour pouvoir prétendre à certains avantages conventionnels, notamment aux limitations de retenue à la source. Cette exigence vise à écarter les structures interposées dépourvues de substance ou agissant comme de simples conduits.
La notion de bénéficiaire effectif n’est jamais purement formelle : elle appelle une analyse concrète des pouvoirs de disposition sur les revenus, de l’existence d’obligations de reversement et de la réalité économique de la structure qui reçoit les flux.
Point de vigilance : l’article 25 prévoit l’échange de renseignements entre les autorités compétentes pour l’application de la convention et pour l’administration ou l’application des législations internes relatives aux impôts visés. Le texte précise que cet échange n’est pas restreint par les articles 1 et 2 et peut concerner des impôts de toute nature ou dénomination dans les limites prévues par la convention.
Procédure amiable et règlement des différends entre États
L’article 24 organise la procédure amiable. Lorsqu’un contribuable estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants conduisent ou conduiront à une imposition non conforme à la convention, il peut soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant.
Le cas doit être présenté dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure contestée. Si la réclamation paraît fondée et qu’aucune solution satisfaisante ne peut être trouvée unilatéralement, les autorités compétentes doivent s’efforcer de résoudre le différend par voie d’accord amiable.
Arbitrage en cas d’échec de la procédure amiable
L’article 24 prévoit également un mécanisme d’arbitrage pour les questions non résolues, lorsque certaines conditions sont réunies et que le contribuable en fait la demande écrite. Le délai mentionné par la convention est de trois ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées pour traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes.
Ce mécanisme offre une garantie supplémentaire, mais il ne supprime pas les conditions procédurales prévues par la convention, ni les cas dans lesquels une décision juridictionnelle a déjà été rendue sur les questions concernées.
Ce que la convention fiscale France-Chypre ne couvre pas
La convention du 11 décembre 2023 ne couvre pas tous les prélèvements existants. Contrairement à la convention de 1981, elle ne porte pas sur l’imposition de la fortune. Elle ne règle pas non plus, en tant que telle, les droits de succession, les droits de donation, la TVA ou les droits d’enregistrement.
Par ailleurs, la convention ne dispense jamais les contribuables de leurs obligations déclaratives internes. Les résidents fiscaux doivent continuer à déclarer leurs revenus mondiaux, leurs comptes étrangers et, le cas échéant, les structures ou actifs soumis à des obligations déclaratives spécifiques selon le droit de leur État de résidence.
Enfin, la convention ne garantit pas une absence totale d’imposition. Elle répartit les droits d’imposer et organise l’élimination des doubles impositions dans les conditions qu’elle prévoit ; elle ne neutralise ni les taux d’imposition internes ni les conditions de fond posées par les législations nationales.
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L’intérêt principal d’une consultation préalable est d’éviter les erreurs de qualification : résidence fiscale mal appréciée, application trop rapide d’une règle de retenue à la source, mauvaise lecture des dispositions relatives aux établissements stables ou sous-estimation des clauses anti-abus.
Une analyse utile doit toujours confronter le texte conventionnel au droit interne français, au droit interne chypriote et aux faits concrets du dossier. Une convention fiscale réduit l’incertitude, mais elle ne remplace ni l’examen technique ni la documentation de la substance économique.
Mise en garde : Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. L’application de la convention fiscale France-Chypre dépend notamment de la nature exacte des revenus, de la résidence fiscale effective, de l’existence éventuelle d’un établissement stable, de la qualité de bénéficiaire effectif, de l’application des clauses anti-abus et de l’évolution ultérieure des procédures de ratification et des législations nationales.
À la date du 12 avril 2026, la convention signée le 11 décembre 2023 est publiée par l’administration fiscale française comme non encore entrée en vigueur. Toute prise de décision doit donc intégrer à la fois l’état de la procédure d’entrée en vigueur et le droit actuellement applicable dans chacun des deux États.

